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Marais poitevin : la justice annule l'autorisation pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation


| Actu-Environnement | Bassines


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Par un jugement du 9 juillet 2024, le tribunal administratif de Poitiers a annulé, à la demande de l'association Nature Environnement 17, l'arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2021 qui avait accordé à l'Établissement public du Marais poitevin (EPMP) une autorisation unique pluriannuelle pour l'ensemble des prélèvements d'eau pour l'irrigation agricole réalisés dans ses bassins versants. De telles autorisations sont délivrées à des organismes uniques de gestion dans les territoires caractérisés par une insuffisance en eau. Ces organismes doivent ensuite répartir les droits de prélèvements entre les irrigants dans des documents appelés « plans annuels de répartition ».

Le tribunal a constaté que l'autorisation, valable jusqu'au 1er mars 2026, portait sur des niveaux de prélèvements (84 millions de mètres cubes par an pour 2025-2026) similaires à ceux mentionnés dans la première autorisation de juillet 2016 qu'il avait annulée en mai 2019, annulation confirmée la cour administrative d'appel de Bordeaux en juin 2021. Or, les juges avaient prononcé l'annulation en raison du caractère excessif des volumes autorisés et parce que l'autorisation avait pour conséquence, du fait de la création de réserves de substitution, une augmentation nette des prélèvements annuels, rappelle le tribunal dans un communiqué. Normalement, les nouveaux prélèvements hivernaux servant au remplissage de ces réserves sont censés être compensés par une diminution des prélèvements estivaux.

Afin de permettre la poursuite de l'irrigation, le tribunal délivre lui-même une autorisation de prélèvement provisoire, avec des volumes de prélèvement réduits, dans l'attente de la délivrance d'une nouvelle autorisation par les préfets. Il enjoint également à l'EPMP de déposer des projets de plans de répartition, pour les périodes de basses et de hautes eaux, dans un délai respectivement de quinze jours et de deux mois, et aux préfets de se prononcer dans des délais identiques. Le tribunal prononce une astreinte de 100 euros par jour de retard à l'encontre de l'EPMP et de l'État s'ils ne peuvent justifier de l'exécution du jugement dans les délais impartis.

« Cette décision est incohérente, réagit Thierry Boudaud, président de la Coop de l'eau 79. Elle anéantit tout le travail de dialogue et de concertation mis en place depuis des années sur le territoire pour permettre une répartition raisonnée, équilibrée et durable de la ressource, la prise en compte du changement climatique et la mise en œuvre de protocoles de gestion permettant d'anticiper les situations de crise. » Nature Environnement 17, de son côté, souhaite que « cette situation [soit] saisie par les préfectures comme une opportunité de mettre en place une réelle gestion structurelle de la ressource en eau avec une diminution des prélèvements pour atteindre le bon état des masses d'eau ». Et de prévenir : « Le dérèglement climatique et la moindre disponibilité à venir de la ressource en eau exigent une anticipation et une implication forte de l'État. »