Irrigation dans le Marais poitevin : la justice rejette les requêtes en tierce opposition
L'annulation de l'autorisation pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole dans les bassins versants du Marais poitevin n'est pas remise en cause à ce stade. Par trois jugements en date du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a en effet rejeté les requêtes en tierce opposition formées par des irrigants et par deux syndicats mixtes.
L'annulation de l'autorisation pluriannuelle de prélèvement d'eau pour l'irrigation agricole dans les bassins versants du Marais poitevin n'est pas remise en cause à ce stade. Par trois jugements en date du 21 octobre 2024, le tribunal administratif de Poitiers a en effet rejeté les requêtes en tierce opposition formées par des irrigants et par deux syndicats mixtes.
La procédure de tierce opposition permet à des personnes qui n'ont pas été parties à une procédure judiciaire de demander à rejuger une affaire lorsqu'elles estiment que le jugement rendu porte atteinte à leurs droits. En l'espèce, les requérants souhaitaient remettre en cause le jugement rendu par le même tribunal le 9 juillet 2024. Par cette décision, ce dernier avait annulé l'arrêté interpréfectoral du 9 novembre 2021, qui avait délivré à l'établissement public du Marais poitevin (EMPV) l'autorisation unique de prélèvement d'eau pour la période 2021-2026. Il avait aussi délivré à cet établissement une autorisation de prélèvement provisoire en attendant que les préfets délivrent un nouvelle autorisation pluriannuelle revoyant à la baisse les volumes d'eau autorisés.
Le tribunal a considéré que les irrigants avaient vu leurs intérêts représentés par l'EPMP à la procédure ayant donné lieu au jugement du 9 juillet, dans la mesure où ce dernier agit pour le compte des irrigants lorsqu'il établit les plans de répartition des prélèvements et que ceux-ci sont représentés au sein de l'établissement public à travers une commission spéciale. Leur requête est donc rejetée. Pour les autres requérants (FDSEA Vendée, UDCGA, Vendée, entreprises), le tribunal a considéré que le jugement ne préjudiciait pas à leurs droits. Il est parvenu à la même conclusion pour les deux syndicats mixtes dans le cadre des deux autres requêtes.
« Les requérants peuvent désormais, s'ils l'estiment utile, faire appel de ces jugements ou produire directement leurs observations dans le cadre de la procédure déjà ouverte devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, l'État ayant fait appel du jugement rendu le 9 juillet 2024 », précise le tribunal dans un communiqué. Le 8 octobre dernier, ce dernier a par ailleurs condamné l'EPMP à payer une astreinte à l'association Nature Environnement 17, à l'origine de la requête initiale, pour ne pas avoir transcrit, dans les délais impartis, l'autorisation provisoire dans les plans de répartition. Le tribunal a également majoré le taux de l'astreinte qui peut être appliquée.