En pleine sécheresse, le ministère de l’Écologie tente de maintenir les prélèvements en eau dans le Marais poitevin

Le marais poitevin en Vendée, la Venise verte
Le Conseil d’État rejette un recours déposé par le Syndicat mixte Sèvre Autizes (SMVSA) associé au ministère de la Transition écologique et confirme la limitation des volumes d’eau prélevés pour l’agriculture dans le Marais poitevin.
À cheval entre les régions Pays de la Loire et Nouvelle-Aquitaine, le Marais poitevin est, avec ses 107 526 hectares, la plus vaste zone humide de la façade Atlantique. Depuis 2010, les agriculteurs de Vendée, de Charente-Maritime et des Deux-Sèvres ont bénéficié de la richesse, qui semblait alors inépuisable, de ses ressources en eau, en pompant chaque année les volumes autorisés dans le cadre d’une Autorisation unique pluriannuelle de prélèvement (AUP) accordée par les préfets de ces trois départements.
« Caractère excessif des volumes autorisés »
Par un arrêté du 9 novembre 2021, le plan de répartition avait été à nouveau approuvé, mais en juillet 2024, saisi par l’association Nature environnement 17, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cette autorisation et réduit d’un quart les prélèvements autorisés. Le ministère de la Transition écologique avait fait appel de ce jugement, mais la cour administrative d’appel de Bordeaux avait rejeté sa demande et confirmé l’annulation en raison du caractère excessif des volumes autorisés ».
Le 2 juillet 2026, la ministre de la Transition écologique et le syndicat mixte de Vendée Sèvre Autizes (SMVSA) se présentaient devant le Conseil d’État à Paris. Ils demandaient l’annulation de cet arrêt et le rejet de la première demande de l’association Nature environnement 17 afin de poursuivre leurs prélèvements en période de hautes eaux ainsi que les répartitions en périodes de basses eaux. Selon eux, les précédents jugements étaient entachés d’erreur de droit et de qualification juridique des faits, notamment car les juges aquitains soutenaient que l’autorisation litigieuse porterait atteinte à̀ l’équilibre quantitatif, sans établir précisément les raisons de cette atteinte.
La requête rejetée
Par une décision rendue le jeudi 30 juillet 2026, le Conseil d’État confirme que l’autorisation litigieuse méconnaissait les dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’environnement, qui pose les principes d’une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en prenant en compte les adaptations nécessaires face au changement climatique.
En outre, cette autorisation est, selon lui, incompatible avec le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Loire Bretagne ainsi qu’avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du Marais Poitevin.
La requête de la ministre de la Transition écologique et du syndicat mixte Vendée Sèvre Autize est rejetée. Les volumes d’eau prélevés seront donc limités. Les 800 exploitations agricoles qui, entre le Sud Vendée, Les Herbiers et La Roche-sur-Yon, utilisent ces irrigations pour sécuriser l’irrigation de la production de céréales et l’alimentation des élevages, devront en tenir compte.

