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Mégabassines : l’établissement public du Marais poitevin doit payer


| Sud Ouest | Bassines

Le tribunal administratif de Poitiers a condamné une nouvelle fois l’établissement public du Marais poitevin pour ne pas avoir présenté un plan de répartition des eaux prélevées. Nature environnement 17 dénonce la « non-exécution » du jugement

La note s’alourdit un peu plus pour l’établissement public du Marais poitevin (1) : à la suite de l’audience du 26 novembre dernier, le tribunal administratif de Poitiers a décidé d’aller dans le sens de l’association Nature environnement 17 dans son jugement rendu le 10 décembre.

Plus de 800 agriculteurs irrigants espéraient obtenir l’annulation de jugements limitant les prélèvements d’eau. Le tribunal administratif a rejeté leurs recours
Le 9 juillet 2024, le tribunal, à la demande de l’association environnementaliste, avait annulé un arrêté par lequel les préfets de la Charente-Maritime, des Deux-Sèvres, de la Vendée et de la Vienne avaient délivré à l’établissement public du Marais poitevin une autorisation unique de prélèvement valable du 1er avril 2021 au 31 mars 2026.

Deux plans à présenter

Toutefois, le tribunal avait délivré à l’EPMP, à titre provisoire, une autorisation unique de prélèvement pour l’irrigation, valable jusqu’au 31 mars 2026 au plus tard. Cette autorisation provisoire était conditionnée par le dépôt par l’EPMP de deux plans de répartition : un pour la période de basses eaux de l’année 2024, l’autre pour la période de hautes eaux 2024-2025. Ces deux injonctions avaient été assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.

Le 8 octobre dernier, l’EPMP, qui n’avait pas rendu ses plans, avait été condamné à verser 6 100 euros à Nature environnement 17. Le tribunal avait aussi porté l’astreinte à 500 euros par jour de retard.

« Les intérêts économiques d’une petite minorité passent avant l’État de droit et avant la protection de l’environnement »
Depuis, l’EPMP a bien déposé un projet de plan de répartition pour la période de basses eaux 2024, le 15 octobre 2024, mais n’a toujours pas déposé celui concernant la période de hautes eaux 2024-2025. En conséquence, le tribunal administratif de Poitiers a condamné l’EPMP à verser 25 500 euros à Nature environnement 17 « au titre de la liquidation provisoire de l’astreinte prononcée par le jugement du 9 juillet 2024 » et augmente la pénalité à 1 000 euros par jour de retard.

« Aucune base légale »

Nature environnement 17 dénonce la « non-exécution du jugement », alors que le « tribunal a rappelé que l’irrigation sur le périmètre de l’AUP (autorisation d’utilité publique, NDLR) se poursuit sans aucune base légale ». « Ainsi, affirme l’association, à ce jour, le remplissage des réserves de substitution est illégal. Ceci concerne par exemple les réserves de Vendée ou encore celles de Sainte-Soline, de Mauzé-sur-le-Mignon et d’Épannes dans les Deux-Sèvres. Une fois encore, les intérêts économiques d’une petite minorité passent avant l’État de droit et avant la protection de l’environnement. »

Pour Nature environnement 17, ce jugement met toutefois « à mal toute la stratégie de gestion de l’eau fondée sur les mégabassines ». « Appliquer le volume défini par le tribunal reviendrait à exposer au grand jour que la quantité d’eau disponible ne permettrait que de remplir ces 16 ouvrages. Il ne resterait alors plus rien aux autres irrigants qui ne seront jamais reliés aux réserves. L’accaparement de l’eau par une minorité d’agriculteurs au détriment du reste de la profession ne pourrait plus être nié. »

(1) L’EPMP est l’organisme unique chargé de la gestion collective des prélèvements d’eau destinés à l’irrigation agricole pour l’ensemble des bassins du Lay, de la Vendée, du Curé, de la Sèvre Niortaise et du Marais Mouillé.